J.O. 216 du 16 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1167 du 13 septembre 2005 relatif au régime, au contrôle et au contentieux de la redevance audiovisuelle et modifiant l'annexe II au code général des impôts et la partie réglementaire du livre des procédures fiscales


NOR : BUDF0520288D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1605 à 1605 ter et l'annexe II à ce code ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 C, L. 61 B, L. 96 E et L. 172 F et la deuxième partie de ce livre ;

Vu l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

Vu l'article 41 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Au chapitre premier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré une section V ainsi rédigée :


« Section V



« Redevance audiovisuelle


« Art. 321 ter. - Pour l'application du III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant de la redevance audiovisuelle est celui applicable au lieu de l'habitation principale du redevable.

« Art. 321 quater. - Pour l'application du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts :

« 1° Lorsqu'un établissement comporte plusieurs points de vision imposables au montant prévu par le III de l'article 1605 et au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter, le redevable opère un décompte unique du nombre de points de vision. Toutefois, pour la détermination de l'abattement applicable, les points de vision imposés au montant prévu par le III de l'article 1605 sont pris en compte avant ceux imposés au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter.

« 2° La minoration prévue par le b du 1° de l'article 1605 ter s'applique sur le montant total de la redevance audiovisuelle calculé selon les modalités prévues au 1° du présent article . »

Article 2


La deuxième partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

1° A la section II du chapitre premier du titre II, il est inséré, après le I bis, un I ter ainsi rédigé :

« I ter. - Dispositions particulières relatives à la redevance audiovisuelle :

« Art. R.* 16 C-1. - Les agents du Trésor public assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts sont commissionnés et assermentés par le préfet de région dont relève leur résidence administrative. Ils sont tenus de présenter aux personnes qu'ils contrôlent une commission justifiant de leur identité, des pouvoirs qui leur sont conférés et comportant une photographie d'identité. » ;

2° A la section I du chapitre II du titre II, il est ajouté un 22° ainsi rédigé :

« 22° Etablissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programme de télévision.

« Art. R.* 96 E-1. - Le droit de communication prévu à l'article L. 96-E s'effectue dans les conditions prévues à l'article R.* 81-1. Il s'exerce par correspondance ou sur place. » ;

3° Au III de la section I du chapitre premier du titre III, il est ajouté, après l'article R.* 198-10, un article R.* 198-11 ainsi rédigé :

« Art. R.* 198-11. - Les services du Trésor public instruisent les réclamations portant sur la redevance audiovisuelle consécutives à un contrôle effectué par les agents de ces services et ils statuent sur ces réclamations. »

Article 3


I. - Pour la redevance audiovisuelle instituée par l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, à compter de la date et selon les modalités fixées par le décret portant cessation de l'activité du service de la redevance et de l'agence comptable du service de la redevance :

1° Les trésoriers-payeurs généraux sont compétents pour recevoir et instruire les réclamations ainsi que pour statuer sur celles-ci, pour prononcer les dégrèvements ou les restitutions, pour se prononcer sur les remises ou les modérations dans les conditions prévues par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, pour statuer sur les demandes d'admissions en non-valeur ainsi que pour statuer sur les demandes d'admissions en non-valeur des amendes mentionnées au A du IX de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 susvisée qui s'avèrent irrécouvrables ;

2° Les comptables du Trésor public sont compétents pour le recouvrement, pour se prononcer sur les remises ou les modérations des majorations liquidées et des frais de poursuite engagés par eux, ainsi que pour se prononcer sur les remises ou modérations des frais de poursuite qui avaient été engagés par le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, par délégation de ce dernier, par les régisseurs de recettes de la redevance.

II. - Pour la redevance audiovisuelle instituée par l'article 37 de la loi de finances pour 2004 susvisée et pour la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, les dégrèvements ou les restitutions sont prononcés avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin.

Article 4


Le décret no 2004-505 du 7 juin 2004 relatif aux modalités de contrôle et de recouvrement et au contentieux de la redevance audiovisuelle est abrogé.

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton